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Aide a l embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les tres petites entreprises jusqu au 17 juillet 2012 inclus

Décret n° 2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l’embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises

NOR: ETSD1202686D
Version consolidée au 09 février 2012

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 modifié relatif à l’aide à l’embauche d’un jeune sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 26 janvier 2012,
Décrète :

Les entreprises de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour les embauches de personnes âgées de moins de vingt-six ans réalisées entre le 18 janvier 2012 et le 17 juillet 2012 inclus.
L’aide est due au titre des gains et rémunérations des salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale versés au titre des douze mois suivant la date d’embauche.
L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2011, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze mois de 2011, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, l’effectif est apprécié dans les conditions de l’alinéa précédent en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence.
Pour une entreprise ou un groupement d’employeurs créé entre le 1er janvier 2012 et le 17 juillet 2012, l’effectif est apprécié à la date de sa création.
Pour la détermination des moyennes prévues aux troisième et cinquième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.

Le montant de l’aide est calculé selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 et au I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l’aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Le coefficient est déterminé par l’application de la formule suivante :
Coefficient = (0,14/0,6) × [1,6 × montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires ― 1]
Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.

L’aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés âgés de moins de vingt-six ans à la date de début d’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée ou conclu en application de l’article L. 1242-2 ou L. 1242-3 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l’article 1er du présent décret le renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un mois ou la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l’embauche à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l’aide est demandée au bénéfice du recrutement d’un salarié qui bénéficie d’une priorité de réembauche au sens de l’article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide au titre de l’embauche d’un salarié de moins de vingt-six ans, l’employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l’aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 18 janvier 2012, sauf dans les cas de réembauche prévus à l’article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

L’aide est gérée par Pôle emploi, avec lequel l’Etat conclut une convention.
Le paiement de l’aide est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues.
Lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, le versement de l’aide est suspendu jusqu’à ce que l’employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze mois suivant la date du début de l’exécution du contrat concerné. L’aide n’est plus due au-delà de ce délai.

La demande d’aide est déposée par l’employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le début d’exécution du contrat de travail.
Au terme de chaque trimestre civil, l’employeur adresse à Pôle emploi un document permettant le calcul de l’aide accompagné des pièces justificatives.
Ce document et ces pièces doivent être déposés auprès de Pôle emploi dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée pour donner lieu à paiement.
L’aide n’est due que pour les mois au titre desquels le montant calculé en application de l’article 2 est au moins égal à 15 €.

Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l’aide tient à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.

Le bénéfice de l’aide ne peut se cumuler avec les dispositifs prévus par les articles L. 5132-2, L. 5134-65, L. 5213-19, L. 5522-17, L. 6243-2 du code du travail et par l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, L. 241-10 du code de la sécurité sociale, L. 741-15-1, L. 741-16 et L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’avec l’aide prévue par le décret du 16 mai 2011 susvisé.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

 

source : legifrance.fr

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