EIRL : les questions comptables en suspens

Memorandum du CSOEC pour le traitement comptable de l’EIRL

  • Le président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables a saisi par courrier l’Autorité des normes comptables afin qu’elle se prononce sur la traduction comptable de certains points relatifs à l’adoption du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le Conseil supérieur propose en outre des solutions de comptabilisation.
  • Rappelons que la loi sur l’EIRL entrera pleinement en vigueur à compter de la publication d’une ordonnance devant intervenir avant 2011 (loi 2010-658 du 15 juin 2010).
  • Concernant l’affectation du patrimoine (c. com. art. L. 526-6), le Conseil supérieur conclut qu’elle entraîne la comptabilisation des éléments affectés à la valeur retenue par l’entrepreneur dans sa déclaration. Le maintien des valeurs historiques ne lui semble en effet pas envisageable car il serait contraire à l’esprit de la loi et fiscalement, l’affectation du patrimoine à l’EIRL devrait être assimilée à l’apport du patrimoine à une EURL. Il propose alors le recours à la valeur vénale ou la valeur d’utilité (un arrêté est attendu sur le sujet).
  • L’actif affecté diminué du passif affecté pourrait constituer le capital affecté à comptabiliser dans une subdivision du compte 101 « Capital ».
  • Concernant la rémunération de l’exploitant, le Conseil supérieur considère qu’elle doit obligatoirement être comptabilisée en charges (compte 644 « Rémunération de l’exploitant ») en contrepartie d’un compte de tiers (et non pas en compte 108 « Compte de l’exploitant »), que l’EIRL opte ou non pour l’IS.
  • Le compte courant de l’entrepreneur – Dans la mesure où le patrimoine affecté est distinct du patrimoine personnel, le Conseil supérieur propose d’enregistrer les opérations à titre personnel dans une subdivision du compte 45 « Groupe et associé » (au lieu du compte 108 « Compte de l’exploitant »). Cette pratique permettrait non seulement de distinguer le patrimoine affecté du reste du patrimoine de l’exploitant, mais aussi de limiter les mouvements de capitaux propres aux seules opérations ayant une incidence sur la valorisation du patrimoine affecté.
  • Le résultat serait affecté en report à nouveau (perte ou bénéfice) ou en réserve (bénéfice). Le Conseil supérieur déconseille fortement l’affectation de la perte en compte courant de l’entrepreneur, qui aurait pour effet de constituer une dette personnelle vis-à-vis de l’entreprise.
  • Le dépôt annuel des comptes vaut actualisation de la valeur du patrimoine affecté (c. com. art. L. 526-14). Il convient d’entendre la notion d’actualisation de la valeur du patrimoine utilisée dans l’article précité comme l’actualisation comptable de la valeur retenue au moment de l’affectation ou au moment de l’incorporation des biens dans le patrimoine (créance, investissement).
  • L’annexe – Les sûretés, éléments du patrimoine affecté, ne figurent que dans l’annexe des comptes. Or certaines petites entités sont exemptées de son établissement (c. com. art. L. 123-25), il conviendrait donc de prévoir un contenu aménagé de l’annexe pour les EIRL ayant opté pour une comptabilité supersimplifiée.
  • Pour les EIRL relevant d’un régime micro, des obligations comptables simplifiées doivent être définies (c. com. art. L. 526-13). Sur le sujet, le Conseil supérieur est en accord avec la DGFiP proposant la production annuelle d’un relevé mentionnant :
  • – les immobilisations d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel ;
  • – le montant des avoirs et le solde des comptes bancaires ;
  • – le total des emprunts restant dus ;
  • – le total des créances et des dettes justifiées, dont l’échéance est supérieure à 6 mois et d’un montant unitaire supérieur à 1 000 euros.

Courrier du président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables au président de l’Autorité des normes comptables, 5 octobre 2010

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