Décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l’article 170 ter du code général des impôts
NOR: EFIE1126075D
Publics concernés : professionnels de l’expertise comptable, avocats, notaires.
Objet : instauration du « tiers de confiance » prévu à l’article 170 ter du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif a pour objet d’autoriser les contribuables assujettis à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d’expert-comptable, d’avocat ou de notaire.
La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec son client, à réceptionner la ou les pièce(s) justificative(s) déposée(s) et présentée(s) par le contribuable à l’appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d’impôts, à établir la liste de ces pièces ainsi que des montants y figurant, à attester de l’exécution de ces opérations, à conserver la ou les pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration fiscale et à la ou les transmettre à cette dernière sur sa demande.
Pour sa part, le tiers de confiance s’engage à transmettre à l’administration fiscale les déclarations de revenus de ses clients et à lui communiquer sur sa demande la (les) pièce(s) justificative(s) dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration fiscale ne sont pas modifiées.
Références : l’annexe II au code général des impôts modifiée par le présent décret, pris pour l’application de l’article 170 ter du code général des impôts, peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://wwww.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment le 1 de son article 170 et son article 170 ter ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;
Vu le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 modifié portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables du 9 mars 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Dans l’annexe II au code général des impôts, le chapitre Ier de la première partie du livre Ier est complété par une section IV intitulée « Tiers de confiance », qui comprend les articles 95 ZA à 95 ZN ainsi rédigés :
« Art. 95 ZA. – Le tiers de confiance mentionné à l’article 170 ter du code général des impôts qui a conclu avec l’administration fiscale la convention individuelle mentionnée à l’article 95 ZG signe avec son client un contrat qui définit sa mission ainsi que les droits et les obligations de chaque partie.
« La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat conclu avec le client.
« Art. 95 ZB. – Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l’article 170 ter du code général des impôts sous format papier ou sous forme dématérialisée.
« Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
« Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
« Art. 95 ZC. – Le tiers de confiance transmet les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative accompagnée des montants qu’elles comportent, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l’administration.
« Art. 95 ZD. – En application du contrat prévu à l’article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l’administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L’obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l’année durant laquelle s’achève la mission de tiers de confiance.
« Le contribuable mentionné au I de l’article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client d’un tiers de confiance s’il est lié avec celui-ci par le contrat prévu à l’article 95 ZA, conclu au plus tard lors du dépôt, par le professionnel, de la déclaration annuelle des revenus.
« Art. 95 ZE. – Le client d’un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s’engage, dans le contrat prévu à l’article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
« Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :
« 1° Que les modalités de contrôle de l’administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l’article 170 ter du code général des impôts ;
« 2° Qu’il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« Art. 95 ZF. – La convention nationale prévue au IV de l’article 170 ter du code général des impôts est conclue entre la direction générale des finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.
« La convention nationale reste valide jusqu’à sa dénonciation par l’une des parties signataires.
« Art. 95 ZG. – La personne qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande par écrit la signature d’une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle cette personne est établie ou, en cas de pluralité d’établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.
« Les tiers de confiance qui n’ont pas d’établissement en France adressent leur demande au directeur général des finances publiques.
« Art. 95 ZH. – Dans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, selon le cas, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur ainsi que celle des dirigeants et des administrateurs s’il s’agit d’une personne morale.
« Il peut refuser de conclure la convention si, dans la période de cinq ans qui précède la demande, il a été constaté à l’encontre du demandeur et des dirigeants et administrateurs s’il s’agit d’une personne morale :
« a) Des manquements aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
« b) L’application de pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
« c) Une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
« d) L’application de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d’exercer ;
« e) L’application d’une amende fiscale prononcée par un tribunal.
« Le délai pour statuer peut être porté à trois mois en cas de difficulté pour l’autorité administrative à obtenir les éléments qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
« En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce refus est motivé.
« En cas d’acceptation, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques et par le tiers de confiance ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.
« Art. 95 ZI. – La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n’est ni cessible ni transmissible.
« En cas d’incapacité temporaire ou définitive d’exercer son activité, de démission ou de décès du professionnel, s’il s’agit d’une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d’activité du professionnel, s’il s’agit d’une personne morale, l’administrateur provisoire désigné doit demander par écrit la signature d’une convention auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques ou du délégataire du directeur général des finances publiques selon les modalités fixées à l’article 95 ZG. Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général statue sur cette demande et informe l’administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à l’article 95 ZH.
« L’administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses clients et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional ou du délégataire du directeur général.
« Dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa, la convention mentionnée à l’article 95 ZG cesse de produire ses effets et devient caduque.
« Art. 95 ZJ. – La convention individuelle est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques ou par le professionnel trois mois au moins avant la date d’expiration de la convention en cours.
« Elle peut ensuite être renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH sur demande présentée trois mois au moins avant la date d’expiration de la convention en cours.
« Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les conditions prévues à l’article 95 ZH.
« Le tiers de confiance dont la convention prévue à l’article 95 ZG n’est pas renouvelée en informe ses clients et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification du non-renouvellement.
« Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques informe l’organisme représentant au niveau national la profession dont le tiers de confiance demandeur est membre de l’ensemble des décisions qu’il a prises concernant la convention individuelle prévue à l’article 95 ZG.
« Les organismes représentant au niveau national la profession concernés sont chargés d’assurer l’établissement, la mise à jour et la publicité de la liste des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à l’administration fiscale avant le 30 avril de chaque année.
« Art. 95 ZK. – Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s’il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l’objet :
« a) De manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
« b) De pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
« c) D’une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;
« d) De sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d’exercer ;
« e) D’une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
« f) De manquements à l’une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l’article 95 ZG.
« Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques met le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
« La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette décision est motivée.
« Art. 95 ZL. – Le tiers de confiance dont la convention prévue à l’article 95 ZG est résiliée en informe ses clients et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.
« Art. 95 ZM. – Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu’à l’expiration d’un délai de six mois, sous réserve qu’il ne fasse plus l’objet d’une suspension et qu’il soit toujours membre de l’organisme représentant sa profession au niveau national.
« La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.
« Art. 95 ZN. – Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d’impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI de l’article 199 terdecies-0A, au VI bis de l’article 199 terdecies-0A, au VI ter de l’article 199 terdecies-0A, à l’article 199 terdecies-0B, aux 1 à 5 de l’article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 octovicies, aux articles 200, 200 quater et 18 bis de l’annexe IV, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts. »
L’article 11 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
Après l’article 9 du décret du 12 juillet 2005 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l’avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre à l’avocat en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
Après l’article 14 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A. – Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au notaire en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
source : ORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22587 texte n° 39